L’athlète professionnel est-il assuré social ?
A quelle caisse et /ou compagnie cotise-t-il ?
La réponse est oui au sens de l’article 5 (alinéa 10) de l’arrêté du 1 er juillet 2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels.
La réponse est non au sens du décret 85-34 du 9.2.1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux (modifié et complété par les décrets N° 92-275 ; n° 94-437 du 12.12.1994, n° 98-79 du 25.2.1998) puisque dans son article 1er, paragraphe V (alinéa 5) les athlètes de performance ne peuvent pas bénéficier des prestations d’accidents du travail et des maladies professionnelles.
Que reste t–il au joueur, s’il ne bénéficie pas des ces deux prestations ?
Les risques permanents d’un athlète (de performance) sont l’accident de travail et la maladie professionnelle. Si la législation l’assimile à un salarié c’est la faillite de la CNAS, de la CNR et des clubs professionnels, pour les raisons suivantes :
1. la faillite des clubs, puisque les joueurs qui encaissent en moyenne un million DA par mois considèrent cela comme net à encaisser et demandent à leur club de prendre en charge les cotisations CNAS et l’impôt sur le salaire (IRG), qui peuvent aussi être évalués globalement, au moins à 1 million de DA ;
2. La faillite de la CNAS (de la CNR) car elle aura à rembourser des indemnités (une retraite) sur la base d’un salaire brut moyen de 2 million DA (correspondant à 24 millions DA brut ou 12 millions DA net annuels, puisqu’il faut ajouter les cotisations de CNAS et 35% IRG. Il est de même pour la caisse de retraite.
Paie-t-il ses impôts ? Sous quel régime ?
Ceci interpelle, en toute urgence, les autorités compétentes pour l’élaboration d’un statut de l’athlète professionnel. Je propose, sans être en marge de la réglementation actuelle, ceci :
Faire adhérer, sur le plan des assurances sociales, à la CASNOS, puisque les athlètes négocient en réalité des cachets ou indemnités annuels et non des salaires mensuels et que de toute façon l’article 5 (alinéa 10) de l’arrêté du 1 er juillet 2010 traite des organismes d’assurances sociales sans préciser CNAS ou CASNOS, d’une part ; Imposer au BNC, comme toutes les activités non industrielles et non commerciales. Ils ne paieront à ce moment là que 20% sur le revenu annuel et éviteront de se faire imposer à l’IRG mensuel, même s’ils ne perçoivent qu’une mensualité dans l’année, d’autre part. Dans les pays où le professionnalisme est développé c’est un système similaire qui s’applique avec un plafonnement de la base cotisable et, par conséquent, plafonnement des indemnités de maladies professionnelles et d’accidents du travail. Les redevances, versées en application du contrat qui lie le professionnel à son employeur, ne seraient pas prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Ces états vont jusqu’à ne considérer qu’un athlète professionnel n’est considéré en situation de travail, pour les indemnités d’accident de travail ou maladie professionnelle, que si cet athlète est en compétition officielle. La période d’entrainement n’est pas ouverte par la sécurité sociale.
Arab Ajoudj Expert comptable