Au terme des délibérations, le juge près le tribunal criminel de Tizi Ouzou a prononcé la peine de 10 ans de réclusion assortie d’une amende de 200 000 DA à l’encontre de I. Saïd, âgé de 43 ans, auteur d’un attendant à la pudeur sur une mineure, F. Hnia, âgée de 13 ans.L’accusé n’est pas à son premier acte, puisqu’il a écopé d’une peine de 12 ans d’emprisonnement pour des faits similaires en 1990.Les faits remontent au 2 novembre 2003, lorsque I. Saïd, a attiré la malheureuse victime dans un chantier à Aït Aggacha (Larbaâ Nath Irathen) pour assouvir son désir bestial.Pour gagner la confiance de l’enfant, l’accusé a usé d’un subterfuge, en promettant de lui remettre un couffin.Arrivée sur les lieux, la victime a subi contre son gré des attouchements sexuels.La famille de la victime a aussitôt déposé plainte contre I. Saïd, réputé dans la région pour commettre ce genre de délit et l’incident coïncide justement avec sa libération.Après sa libération, le contrevenant a récidivé en commettant d’autres actes de pédophilie durant l’année 2003.D’ailleurs, il a fait l’objet de deux autres condamnations, la première à cinq ans d’emprisonnement dans un procès relevant due la correctionnelle et l’autre à 10 ans de réclusion, relevant de la criminelle.Me Zabout Chabane, qui s’est constitué partie civile a demandé l’application rigoureuse de la loi contre ce genre de personne : «M. le président, il faut protéger vos enfants et nos enfants contre ces personnes», a-t-il déclaré lors de sa plaidoirie.En s’appuyant sur l’existence de l’intention criminelle, le représentant du ministère public a requis la peine de 20 ans de réclusion. Il s’est appuyé également sur le fait que le mis en cause a récidivé bien qu’il ait purgé une peine de 12 ans, «donc c’est une personne qui n’ignore pas la loi», a-t-il souligné.La défense a, par ailleurs, tenté de disculper son client en se basant sur son état psychique.Selon l’avocat, I. Saïd est malade, il doit être interné dans un établissement sanitaire.Une demande qui a été récusée par les magistrats, puisque le rapport du médecin légiste indique que l’accusé jouit de toutes ses capacités mentales.L’argument de la défense n’a pas été pris en considération par les magistrats, en s’appuyant sur le rapport d’une expertise. L’accusé n’a pas également bénéficié de circonstances atténuantes.
M. Aït Frawssen