L’affaire que le tribunal criminel près la cour de Béjaïa a examiné hier à huis clos, a trait au viol, au détournement de mineure et à l’incitation de mineure à la débauche. Se basant surtout sur le dossier de l’instruction, le représentant du ministère public a, dans un long et sévère réquisitoire, requis contre l’accusé,— un jeune âgé de 26 ans au moment des faits, aujourd’hui marié officiellement avec sa victime— la peine de 10 ans de réclusion criminelle ; mais le président du tribunal, n’étant pas convaincu des faits qui lui sont reprochés, a, après délibérations, acquitté purement et simplement l’accusé.
Les faits remontent à la journée du 5 juin 2006, lorsque selon l’accusation, au cours d’une patrouille de routine, les gendarmes de Kherrata découvrent vers 14 heures l’accusé B. A. et la victime B. M., 17 ans, nus, l’un dans les bras de l’autre dans la partie arrière d’une Renault Express, garée à l’intérieur du tunnel de Kherrata.
A l’audience, les deux jeunes qui ont reconnu se trouver effectivement à l’arrière de la voiture nient cependant le fait de s’être déshabillés et d’avoir eu des relations sexuelles.
La mère de la victime dira au juge que l’accusé n’est pas un étranger puisqu’il a demandé sa fille en mariage, que la “Fatiha” a été lue et qu’ils ont l’habitude de sortir ensemble.
A cet argument, le procureur général rétorquera dans son réquisitoire “pourquoi alors dans ce cas vous vous êtes constituée partie civile et vous avez formulé une demande de dommages et intérêts” ? Il ajoutera dans son intervention que les concernés ont été surpris en flagrant délit et que la victime, qui a été examinée par un médecin le jour même des faits, présente un hymène déchiré depuis très longtemps, ce qui prouve, dira-t-il en conclusion, que leurs relations remontent à loin dans le temps.
Assurée par deux avocats, dont maître Abdelhamid Benseradj, s’attellera tout au long des plaidoiries à battre en brèche chacune des accusations portées contre son client.
S’agissant de l’accusation principale, c’est-à-dire le viol, ils mettront en avant le fait qu’il n’a pas eu lieu, puisque la victime, avec qui d’ailleurs l’accusé a établi un acte de mariage par un notaire, a affirmé devant le président du tribunal qu’elle était toujours vierge. Contre l’accusation de détournement de mineur, les avocats argueront tour à tour que c’est la fille elle-même, c’est-à-dire la fiancée de l’accusé, qui a appelé ce dernier au téléphone pour lui demander de l’emmener faire un tour. A ce propos, ils mettront d’ailleurs en exergue le deuxième paragraphe de l’article 326 du code pénal qui stipule en substance qu’en fait de détournement de mineure, toute poursuite doit être annulée si l’accusée épouse la victime. Pour ce qui est de la troisième accusation, qui est l’incitation de mineure à la débauche, ils souligneront qu’elle est sans objet du fait que la victime avant la date des faits, a été demandée en mariage par l’accusée et que la “Fatiha” consacrant leur union a été prononcée.
B. Mouhoub