Le procès renvoyé à la session prochaine

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Avant l’entame des débats, lors de l’audience d’hier, la partie civile a rejeté une liste de douze témoins présentés à la dernière minute par le collectif d’avocats de la défense, en évoquant une erreur de procédure.«L’article 274 du code des procédures pénales stipule que l’accusé ou son représentant notifie, trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des témoins au parquet et à la partie civile», soutiennent les avocats des ayants droit, en soulignant que la défense a d’autres objectifs.La défense des prévenus, quant à elle, a répliqué que c’est au parquet qu’incombe cette démarche et non à la défense.Une remarque qui a fait réagir le procureur général en prenant la peine de lire, à haute voix, les termes des articles relatifs à ce genre de procédures.La séance est suspendue pour délibérer sur la requête de la partie civile.Au terme d’une délibération qui n’a duré qu’une vingtaine de minutes, le juge a rejeté la demande des représentants des ayants droits, et décide de la poursuite du procès. Mais un autre problème a été soulevé par la défense ayant trait à l’absence des témoins à décharge. «Il n’y a que quatre témoins parmi les douze que nous avons sollicités», plaide la défense.Selon ces avocats, beaucoup de témoins ont été empêchés d’accéder au tribunal sans motifs, malgré qu’ils soient munis de convocation.Le juge, qui a probablement saisi le but recherché par la défense, qui voulait un report sans le demander expressément, a ordonné sur le champ d’aller chercher les témoins, qui seraient à l’extérieur.Un débat s’est, ensuite, enclenché entre les différentes parties dans cette affaire avant que la défense des deux accusés n’introduise une demande du report du procès pour entendre de nouveaux témoins et une liberté provisoire pour ses clients.La défense s’est interrogée sur le caractère du procès : «S’agit-il, M le Président, d’un procès public ou d’un procès à huis clos ?». et au juge de répondre qu’il n’est “peut-être qu’un procès public.»Le président a fini par accorder la demande du report et rejeta celle de la liberté provisoire. A rappeler que la chambre d’accusation a qualifié les faits et retenu les charges : incendie volontaire ayant entraîné la mort et participation à un incendie volontaire.

M. Aït Frawsen

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