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VACANCE DU POSTE DE PRÉSIDENT - L’acte de déclaration communiqué au Parlement : Le Conseil constitutionnel passe à l’acte

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Le Conseil constitutionnel a constaté la vacance du poste de président de la République à l’issue d’une réunion tenue hier matin sous la présidence de Tayeb Belaiz. Ainsi donc, au lendemain de la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de mettre fin à son mandat, le Conseil constitutionnel s’est réuni hier matin pour constater la vacance définitive de la Présidence de la République et l’acte de déclaration a été communiqué au Parlement avec ses deux chambres (APN et Sénat), conformément à la Constitution, indique la déclaration du Conseil constitutionnel.

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«Conformément à la Constitution, notamment l’article 102, alinéas 4 et 5 et au Règlement définissant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment l’article 72, le Conseil Constitutionnel réuni en date du 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019.

premièrement : Constate la vacance définitive de la Présidence de la République en application de l’article 102 alinéa 4 de la Constitution.

Deuxièmement : Communique, ce jour 27 Rajab correspondant au 3 avril 2019, l’acte de déclaration de la vacance définitive de la Présidence de la République au Parlement en application de l’article 102 alinéa 5 de la Constitution.

Troisièmement : Publie cette déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique Populaire», lit-on dans le communiqué du Conseil constitutionnel.

Pour rappel, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a notifié, avant-hier soir au Conseil constitutionnel, sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de Président de la République, ouvrant ainsi la voie à ce Conseil de se réunir de plein droit pour constater la vacance définitive de la Présidence de la République, comme prévu dans l’article 102 de la Constitution.

Ce dernier précise que «le Conseil constitutionnel communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit, selon les dispositions de cet article qui précise que le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République». Sur un autre registre, l’article 104 dispose que le Gouvernement en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, «ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République».

Dans le cas où le Premier-ministre en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat. Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 de la loi fondamentale du pays, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.

Selon les dispositions de ces articles, le Chef de l’Etat ne dispose pas des mêmes prérogatives du Président de la République notamment en matière de nomination de membres de gouvernement, de droit de grâce, de remise ou de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum.

Il ne dispose pas non plus des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale, la tenue d’élections législatives anticipées, à la révision constitutionnelle ou à décréter l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée.

A. C.

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