Quelles prérogatives ?

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Le chef de l’état, Abdelkader Bensalah, aura à diriger le pays pendant une période de 90 jours. Ses prérogatives sont nettement réduites comparées à celles d’un Président élu. Les prérogatives d’un chef de l’Etat sont définies par les dispositions de la Constitution, notamment l’article 104. La mission du chef de l’Etat se terminera au bout de trois mois, le temps requis pour l’organisation d’une élection présidentielle. L’élection d’un nouveau président de la République mettra fin à l’intérim du chef de l’Etat.

Ce dernier ne peut pas être candidat à la présidence de la République comme le stipule la Constitution. Au cours de cette courte période, Abdelkader Bensalah sera tenu aux restrictions imposées par l’article 104. «… Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés», lit-on.

Ce qui veut dire, selon les explications de l’APS, que selon les dispositions de ces articles, le chef de l’Etat ne dispose pas des prérogatives du président de la République, notamment en ce qui concerne la nomination de membres de gouvernement, le droit de grâce, la remise ou la commutation de peine, ou saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum.

Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN), la tenue d’élections législatives anticipées ou la révision constitutionnelle. En outre, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. Ces dispositions concernent la déclaration de l’état d’urgence, l’état de siège, l’état d’exception, la déclaration de guerre en cas d’agression effective ou imminente, ainsi que la mobilisation générale.

H. K.

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