Nouveau statut de l’athlète d’élite et de haut niveau

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Le nouveau statut de l’athlète d’élite et de haut niveau classe les athlètes en deux catégories distinctes et précise, à la faveur des textes d’application, leurs droits et devoirs. Les textes d’application, publiés dans le Journal officiel n°41, distinguent deux catégories d’athlètes : ceux de haut niveau placés dans la catégorie A et ceux de l’élite classés dans la catégorie B.

Le haut niveau comprend trois niveaux (1er, 2e et 3e). Le meilleur niveau regroupe les athlètes qui ont décroché une consécration individuelle ou par équipe aux Jeux Olympiques, aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique. Les auteurs d’une deuxième ou troisième place (sport collectif), dans ces mêmes compétitions, sont classés dans le niveau 2 qui englobe également les juniors et espoirs détenteurs de la première place dans une compétition mondiale (discipline olympique), ainsi que les détenteurs de la 1re place individuelle ou par équipe aux Jeux paralympiques. Quant au 3e niveau, il regroupe les sportifs classés de la 4e à la 8e place (sport collectif) aux Jeux olympiques, ou aux championnats et coupes du monde.

S’agissant de la Catégorie B (athlète d’élite), elle comprend elle aussi, trois niveaux. Le meilleur palier réunit les sportifs classés entre la 4e et la 8e place (sports individuels) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique, ainsi que les champions, individuels ou par équipe, dans les Jeux méditerranéens ou africains (discipline olympique).

Le second palier de la catégorie B regroupe notamment les athlètes juniors et espoirs, auteurs d’une 8e ou 9e place individuelle aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique. Quant au 3e niveau, on y retrouve les détenteurs de la 2e ou 3e places individuelle ou par équipe aux compétitions à caractère régional ou continental.

L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle. Il est tenu, en revanche, d’accomplir ses devoirs en matière de performance sportive, formation, respect de l’éthique sportive et représenter dignement les couleurs nationales.

Intervenant en application des dispositions de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, relative à l’éducation physique et aux sports, ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie mise en oeuvre par le gouvernement afin de prendre en charge le sport d’élite et de haut niveau.

Cette stratégie inclut, outre la prise en charge de l’élite sportive nationale, l’ensemble du processus « détection- orientation-formation », ainsi que les moyens et structures nécessaires à son développement.

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