Ce que prévoit la loi

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Selon l’article 188 de la loi électorale, « la campagne est déclarée ouverte vingt-cinq jours (25) avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin ». La loi prévoit notamment que « nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue par l’article 188 de la présente loi organique », et « l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite. La loi stipule, en outre, que « les modalités et procédures d’accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur », et que « l’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite ». Elle interdit également, dans son article 197, l’utilisation, « sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale ». Aussi, en vertu de la loi 198, « tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale », tandis que l’article 199 interdit « l’usage malveillant des attributs de l’Etat ». Concernant les dispositions financières, conformément à l’article 203, les campagnes électorales sont financées au moyen des ressources provenant : « de la contribution des partis politiques », « de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement », « des revenus du candidat ».  

En outre, selon l’article 204, « il est interdit, à tout candidat à une élection à un mandat national ou local, de recevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère ».

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