Ce que dit la loi à propos du gré à gré

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Afin de comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire, il faut se référer au code des marchés publics, dans sa section 3, intitulée « procédures de passation des marchés ». Ce texte de loi et plus précisément, dans ses articles 41 et 42, mentionne clairement que la passation de marchés publics se fait par « la recherche des conditions les plus adaptées, aux objectifs assignés au service contractant dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés » et aussi « le service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente ». C’est là la procédure dite normale qui est contenue dans la section 1 du code des marchés publics, dans ses articles 25 à 28. Mais l’enquête, diligentée par la justice à propos de la DLEP de Bouira, concerne « l’exception » des articles 41 et 42, à savoir le procédé dit « de gré à gré ». Ce procédé contenu dans l’article 43 du même code, explique que le contractant doit avoir recours à ce mode «  exclusivement », dans les cas suivants :  « Quand les prestations sont exécutées dans le cadre des dispositions de l’article 7 du présent décret, quand les prestations doivent être exécutées d’urgence et ne peuvent s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances, à l’origine de cette urgence, n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part, quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale.  Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité… ». À travers ces textes, on comprend que le législateur a conditionné l’utilisation du gré à gré par « l’urgence et l’importance » des projets contractés. De ce fait, les investigations menées sont orientées sur ce volet dans le but de démontrer s’il y’a eu urgence ou importance « capitale », pour recourir à ce mode de passation.                                                  

R. B.

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