A cet effet, il considère que » la solution à laquelle l’Algérie et la Commission européenne sont parvenues, au sujet du traitement qui sera fait des clauses dites de restriction territoriale, renseigne sur la démarche constructive adoptée par la partie algérienne, depuis le début des discussions, en favorisant (le choix) d’assouplir les conditions d’acceptation et d’application de ces clauses en fonction de leurs variantes « . Plus explicite, il dira que ces clauses ont longtemps participé de l’économie » de nos contrats » d’approvisionnements en gaz » de nos clients » et dans un souci de sauvegarde de l’intérêt mutuel des deux parties. En contrepartie, » il est évidemment souhaité et attendu de la Commission européenne son support pour que les conditions de libéralisation du marché de l’énergie en Europe, et celui du gaz en particulier, soient de nature à permettre à Sonatrach d’en être un acteur dans un environnement non discriminatoire et transparent « , a-t-on signalé.
S’agissant de l’accès de Sonatrach à ce marché, en établissant des sociétés de commercialisation, le ministre a souligné que cet accès contribuera davantage, en plus des contrats qui existent avec les clients, à la sécurité des approvisionnements des pays concernés. Par ailleurs, cet accord porte également sur » les clauses territoriales restrictives et les mécanismes de partage de la marge contenus dans les accords de fourniture de gaz conclu avec Sonatrach pour satisfaire les besoins en gaz des pays européens « , explique-t-on du coté des signataires de l’accord. Cet accord considéré, comme, » une nouvelle étape dans le renforcement des relations stratégiques entre l’Algérie et l’UE « , a été salué par les deux parties. Selon Mme Kroes, chargée de la CE, cet accord » représente une avancée majeure dans nos relations avec l’un des plus importants fournisseurs de gaz naturel de l’Europe et élimine un obstacle considérable en vue de la création d’un marché communautaire unique du gaz « . M. Khelil a estimé, pour sa part, que l’Algérie est favorable et soutient l’établissement de Sonatrach en tant qu’acteur dynamique sur un marché du gaz européen ouvert, transparent et compétitif. D’après les deux parties l’accord convenu » supprime les clauses territoriales respectives dans tous les contrats en vigueur » et stipule la » non insertion de telles clauses dans les contrats futurs « . Il s’agit de l’application des mécanismes de partage de la marge uniquement dans le cas de contrats de vente de GNL, dans lesquels le vendeur reste propriétaire du gaz jusqu’au déchargement du navire (ce qui correspond dans la pratique à des ventes soumises aux termes DES).
De ce fait, Sonatrach entend transformer les contrats de vente de GNL restant encore soumis à des conditions FOB et CAF, en des contrats DES, selon les explications des signataires. Selon l’accord, il n’y aura pas de mécanismes de partage de la marge dans les contrats de vente de GNL futurs dans lesquels l’acheteur devient propriétaire du gaz au port de chargement (ce qui correspond, dans la pratique, à des ventes FOB et CAF). Ces dispositifs de partage de la marge ne figureront pas non plus dans les contrats en vigueur ou futurs de fourniture de gaz par gazoducs, stipule l’accord.
Dans les contrats de fourniture de gaz conclus entre un producteur de gaz et un grossiste, les restrictions territoriales, également appelées » clauses de destination « , empêchent l’acheteur de revendre le gaz en dehors d’une zone géographique déterminée (en principe un Etat membre). En outre, ils, les mécanismes de partage de la marge, obligent, quant à eux, l’acheteur (l’importateur) à partager une partie de la marge avec le fournisseur si l’importateur revend le gaz à un client établi en dehors du territoire convenu ou un client qui utilise ce gaz à une autre utilisation que celle qui a été convenue.
N. Belbachir