Qu’en savent les Algériens ?

Cette demande, pour rester dans les formules consacrées, a donc fait consensus. Comme très peu de gens, y compris chez les plus enthousiastes, ont donc lu le texte, ils ne pouvaient logiquement produire d’idées de substitution. Plus prosaïquement, il faut savoir (que) changer avant de songer à trouver par (quoi). Les conditions de 1984 par le fait même qu’elles soient celles du parti unique ne pouvaient donner un meilleur texte que ce code de la famille, ce qui pouvait un tant soit peu expliquer le manque d’effort dans la compréhension de la loi avant de la décrier. Même s’il est toujours difficile d’expliquer la focalisation du mouvement féministe et plus largement des militants de la modernité sur deux ou trois articles d’une loi pourtant rejetée « globalement et dans le détail ». Plus de vingt ans après sa promulgation donc, l’abrogation du code de la famille fait toujours consensus, mais des choses et pas des moindres ont changé. Ce mouvement de contestation s’est dramatiquement essoufflé, alors qu’en matière de droit à l’expression, il y a plutôt une certaine évolution quoi qu’on dise. Il est paradoxal qu’il n’y ait pas eu la moindre mobilisation pour faire passer des amendements plutôt positifs sous prétexte que le code de la famille doit être tout simplement… abrogé ! Y a-t-il beaucoup de monde à savoir le contenu de l’article 7 bis qui complète l’article 5 en obligeant les deux futurs époux à présenter un certificat médical de bonne santé alors qu’en la matière la femme a toujours « monopolisé » les soupçons de maladie quand ce ne sont pas les maires qui exigeaient les fameux certificats de virginité des femmes qui se présentaient pour le mariage ? Venons-en aux fameux articles qui organisent le mariage et qui sont au nombre de treize, à savoir les articles 11, 13, 15, 18, 19, 22, 30, 31, 32, 33, 36, 37 et 40. Dans toutes les nouvelles dispositions, il y a une petite révolution que les Algériens gagneraient à découvrir comme ce fameux tuteur que le nouvel article 11 réduit au simple rôle de témoin, puisque la femme peut le choisir et le refuser librement alors que le fait qu’une disposition stipule que « le juge est le wali de celui qui n’en a pas » revient à dire que, de fait, il n’a plus de raison d’être. L’article 45 bis organise légalement le droit des deux époux à recourir à l’insémination artificielle, l’article 37 la séparation du patrimoine ou sa communauté. Sans doute que l’article le plus rétrograde concerne le divorce, puisqu’il est dit qu’il (le divorce) intervient par « la volonté » de l’époux, le consentement mutuel ou « la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus… » Parce qu’il a été à l’origine de déchirants drames sociaux, le logement de la femme et des enfants à charge a logiquement été au centre des revendications et sa reformulation est une autre « petite révolution » puisque l’article 72 stipule qu' »en cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer. La femme est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement ». Mais que ce soit cet article ou un autre moins positif, combien d’Algériens connaissent ces nouvelles dispositions ? Pas très nombreux. Et la réaction même chez les professionnels de la publication de ces articles hier par notre confrère Le Jeune Indépendant se passe de commentaire : il fallait y penser.

Slimane Laouari