Dans une longue lettre adressée au Premier ministre, le président de l’association des promoteurs immobiliers de la wilaya de Béjaïa pointe du doigt le décret exécutif n° 13-368 du 19/11/2013 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier et le décret n°13/431 du 18/12/2013 définissant les modèles types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers. Au premier décret, qui fixe la composition du conseil à 26 membres, dont seulement 4 représentants des promoteurs immobiliers, élus par leurs pairs au sein du fonds de garantie et caution mutuelles, il reproche le fait que les promoteurs immobiliers ne sont pas suffisamment représentés au sein de leur propre conseil, puisqu’ils ne sont que 4 membres sur les 26 que compte ce conseil censé défendre leurs intérêts. Dans leur lettre, les promoteurs notent que « cette composition, où le promoteur immobilier privé est totalement marginalisé voire méprisé est en inadéquation totale avec la mission et les objectifs qui sont assignés au conseil. Par sa composition, fixée unilatéralement par les pouvoirs publics, le conseil de notre profession s’apparente, à nos yeux, beaucoup plus à un conseil de sécurité qu’à celui d’une profession ou d’une corporation». Et de s’interroger, par ailleurs, « sur l’utilité des membres permanents à ce conseil, des représentants de certaines institutions et corporations, dès que le décret exécutif en question donne le droit à ce conseil de faire appel à toutes personnes physique ou morale, privée ou publique, susceptible de l’éclairer dans ses délibérations». Pour ce qui est du deuxième décret exécutif, relatif aux modèles types des contrats de réservation et de vente sur plan des biens immobiliers, l’association des promoteurs immobiliers de Béjaïa critique le fait qu’il reconduit « les incohérences et les mêmes absurdités déjà commises dans la loi n° 11-04». Entre autres incohérences, ils citent le volet relatif à la gestion de la copropriété où le décret « responsabilise le promoteur immobilier, pendant deux années, à partir de la vente de la dernière fraction de l’immeuble. Cela veut dire qu’en cas de mévente d’une fraction de l’immeuble, la gestion de la copropriété est hypothéquée à jamais». Et après avoir proposé une série de mesures à même d’arranger, selon leur vision, les affaires du promoteur et de l’acquéreur, dans le financement de la construction sur plan et en ce qui concerne la signature de réservation et de vente, les promoteurs immobiliers expriment le souhait d’avoir une représentation plus large et plus raisonnable de leur corporation au sein du conseil des promoteurs immobiliers. Cette représentation, estiment-ils, « sera d’un apport considérable dans l’accomplissement de leur mission et dans la réalisation des objectifs assignés à ce conseil».
B. Mouhoub
