Le crédit à la consommation est de retour !

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Par les ménages depuis l’annonce de son retour par le gouvernement il y a quelques mois, le crédit à la consommation est désormais entré en vigueur suite à sa publication au Journal officiel n° 24 du 13 mai dernier.

Le décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d’offres en matière de crédit à la consommation est composé de six chapitres et dix-neuf articles. Il définit clairement les conditions de l’octroi du crédit, l’éligibilité des entreprises et des produits, l’offre de crédit, le contrat de crédit, le remboursement anticipé et cas de défaillance de l’emprunteur. Le décret exécutif commence par définir le crédit à la consommation qui concerne «toute vente de bien ou de service dont le paiement est échelonné différé ou fractionné», ainsi que  le contrat de crédit  qui est «un contrat en vertu duquel un vendeur ou un préteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire». Concernant les particuliers, les bénéficiaires de crédits à la consommation sont définis comme «toute personne physique qui agit dans un but privé en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales». Pour les entreprises, sont éligibles celles qui «exercent une activité de production ou de service sur le territoire national», selon l’article 4 du décret.  Dans l’optique de prévenir contre les risques de surendettement des ménages, le montant mensuel global alloué au remboursement du crédit «ne peut en aucun cas excéder 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus», toujours selon le même décret qui définit le taux d’intérêt effectif global comme étant un «taux annuel exprimé en pourcentage comprenant, pour un crédit donné les intérêts proprement dits, les frais et les commissions ou rémunérations liés à l’octroi de ce crédit». Pour ce qui est de la durée du crédit, le décret exécutif a précisé que  les crédits à la consommation peuvent être octroyés sur une période allant de 03 à 60 mois (5 années) : «Les dispositions du décret s’appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la durée est supérieure à trois (3) mois et n’excédant pas les soixante (60) mois », selon l’article 3. Le montant mensuel global de remboursement du crédit, contracté par l’emprunteur, ne peut en aucun cas, selon le décret, dépasser 30% des revenus mensuels nets régulièrement perçus, afin d’éviter le surendettement.  D’ailleurs, le décret en question définit le surendettement comme une situation d’accumulation de dettes caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le consommateur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant plus de faire face à toutes ses échéances de paiement. Toutefois, le décret en question précise que l’emprunteur a la possibilité de rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation, avant le terme prévu contractuellement. Toute clause du contrat de crédit contraire à cette disposition est sans effet. Concernant le chapitre relatif au contrat de crédit, le décret explique dans ses articles 13 et 14  que vendeur ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu. Lorsqu’une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’acheteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu de versement. Lorsque la vente de bien s’effectue à domicile, le délai de rétractation est de sept (7) jours ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et en cas de résiliation du contrat du fait du vendeur, celui-ci est tenu de garantir à l’emprunteur le remboursement du prêt dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur, précise le décret.

A.C

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