Ce qui a changé dans les contrats de location

Ces dispositions visent, selon la conférencière, Mme Morsli, conseillère à la cour, à l’assouplissement des procédures relatives aux taux commerciaux et à désengorger les tribunaux. Ceux-ci, avoue l’oratrice croulent sous d’interminables et délicats dossiers liés au récurrent problème d’éviction du locataire et les vis de forme qui en découlent. La loi n°05-02 du 6 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce prévoit ainsi d’en finir avec les tracasseries et hésitations des parties contractuelles pour l’établissement d’un bail. Ainsi, il est clairement expliqué dans l’article 187 bis que «les baux commerciaux conclus à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne doivent, sous peine de nullité, être adressés en la forme authentique. Ils sont conclus pour une durée librement fixée par les parties». La présente loi écarte ainsi tout recours aux documents extra-judiciaires liés au congé commercial et à la demande des indemnités d’éviction : «Sauf stipulation contraire des parties, le preneur (le locataire) est tenu de quitter les lieux loués à l’échéance du terme fixé par le contrat sans signification de congé et sans prétendre à l’indemnité d’éviction telle que prévue par le présent code». Il faut dire qu’avant la promulgation de ces nouvelles dispositions liées aux baux commerciaux d’aucuns parmi les juristes, législateurs et simples citoyens ont affiché par le passé le vœu de mettre un terme aux blocages engendrés par l’ancien code. Des différends nés entre les parties contractuelles ont failli à maintes fois prendre des tournures dramatiques. La Kabylie a été le théâtre de ces querelles. Aussi, la levée des anciennes mesures peut permettre de débloquer des situations en relation avec le développement et la promotion de l’investissement et de l’activité commerciale en Algérie. Mais la question qui se pose au sein de la société est celle relative à la rétroactivité de ladite loi. C’est-à-dire : la présente loi s’applique-t-elle sur les baux contractés antérieurement ?Non ! Le législateur a bien précisé dans cette nouvelle loi, dans son article 187 ter : « Les renouvellement des baux commerciaux conclus antérieurement à la publication visée à l’article 187 bis ci-dessus demeurent régis par la législation en vigueur à la date de la conclusion du bail ». Mme Morsli a également explicité les nouvelles dispositions relatives aux paiement et remise d’instruments financiers, tels les chèques et cartes bancaires. Traitées dans la même loi, ces agencements juridiques visent à protéger les clients et les institutions financières, notamment des banques, des aléas de faillite et de tentatives de fraude. Certes, dit-on, elles demeurent plus claires et explicites dans le cadre de la loi sur la monnaie et le crédit, la loi n°05-02 du 6 février 2005 s’adresse surtout aux usagers du système électronique. Au chapitre lié aux incidents de paiement, il a été mentionné à l’article 526 bis du code de commerce amendé qu’ »avant toute délivrance de chéquiers à leurs clients, les banques et les institutions financières (…) doivent consulter immédiatement le fichier des incidents de paiement de la Centrale des impayés de la Banque d’Algérie ». Elle vise essentiellement à limiter l’émission de chèques sans provision. Ces derniers, de l’avis des magistrats sont classs comme étant le premier phénomène préjuidiciable qui encombre les cours et tribunaux. En somme, la conférence d’hier s’est voulue, selon le président de la cour de Tizi Ouzou, le prélude à un cycle de séances de communication à l’intention des magistrats et citoyens pour être au fait des nouvelles réformes engagées par le président de la République. Elle est censé aussi informer au mieux les citoyens, car, selon la loi, « nul n’est censé ignorer la loi ».

M. A. T.