Privilégier la réinsertion sociale

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Cette loi, comme stipulé dans son article premier, «a pour objet de consacrer des principes et des règles en vue de mettre en place une politique pénitentiaire basée sur l’idée de défense sociale qui fait de l’application des peines un moyen de protection de la société par la rééducation et la réinsertion sociale des détenus».Elle vise, selon le conférencier, M. Ahmed Saïdi, procureur général-adjoint à la cour, à être au diapason et en respect des lois et conventions internationales en la matière.L’amélioration des conditions de détention, notamment l’aspect humain et des droits de l’homme, a été également consacrée par ladite loi. «Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et à assurer l’élevation de manière constante de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion». Elle prévoit aussi dans son article 4, l’exercice des droits du détenu en milieu carcéral «dans les limites nécessaires à sa rééducation et à sa réinsertion sociale conformément aux dispositions de la présent loi”. Il faut dire, à ce titre, que la promulgation de la nouvelle loi, en abrogation de l’ordonnance 72-02 du 10 février 1972, devra faire taire les ONG de défense des droit de l’homme ayant longtemps fait dans le zèle leurs critiques à l’égard de la gestion des prisons algériennes.L’autre nouveauté est celle ayant trait à l’exécution des sentences pénales qui s’exercent désormais soit en milieu fermé ou ouvert.La modernisation des institutions chargées de gérer et de contrôler la vie carcérale a été consacrée au titre II, notamment dans l’article 21, qui stipule qu’“il est créé un comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus en vue de lutter contre la délinquance et d’organiser la défense sociale».La présente loi a élargi, par ailleurs selon le conférencier, les prérogatives des directeurs de prison, notamment dans les articles 37, 68, 97, 103, 73 et 79. A titre illustratif, le détenu a le droit de correspondre, sous la surveillance du directeur de l’établissement pénitentiaire avec sa famille et toute autre personne… (Art 73). Egalement, il est consacré au détenu, dans l’article 79, le droit de porter plainte devant le directeur de l’établissement pénitentiaire. Les détenus suivant des cours, ont la possibilité de bénéficier du régime de semi-liberté. Celle-ci consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sous surveillance ou contrôle continu de l’administration. Ils réintègrent, par contre, la prison chaque soir. (Art 104).Le statut du personnel exerçant en milieu carcéral inhérent aux conditions de travail est en voie d’achèvement au niveau du ministère de la Justice, selon le conférencier. Ce dernier a précisé que ce travail concerne l’élaboration de 14 textes de loi, liés à la présente loi 05-04. Il est à signaler que lors de l’ouverture des débats, plusieurs magistrats ont formulé certaines réserves et questionnements liés à ladite loi. Même si leurs communications ne feront pas changer les textes, d’autant plus que ces magistrats sont appelés à leur application, les réserves formulées touchent au côté moral et polychologique des détenus du droit pénal. Ainsi, une magistrate s’est interrogée si l’élargissement des droits et libertés des prisonniers dans les milieux carcéraux n’encourage pas la récidive. L’autre point soulevé est celui ayant trait à la problématique de rapprochement, comme c’est le cas en France ou en Suisse, entre le détenu et son conjoint. Mais le problème le plus récurrent qui a été soulevé demeure celui de la surpopulation des milieux carcéraux.A ce titre, nous avons appris que cinq nouveaux établissements, d’une dimension importante, seront construits incessamment en Algérie.

M. A. T.

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